L’OBTENTION D’UNE LICENCE TYPE B

ÉLÉMENTS DU DOSSIER À FOURNIR POUR L’OBTENTION D’UNE LICENCE TYPE B (Personne Morale) 

 

Exploitation d’activité d’agences du tourisme

Conformément aux dispositions du Décret n°2023-176/PR/MCT régissant l’exercice des agences de voyages et autres opérateurs touristiques en République de Djibouti, l’exploitation des activités d’agence du tourisme est soumise à l’obtention préalable d’une licence délivrée par l’Agence Nationale du Tourisme (ANT).

Toute personne morale souhaitant exercer doit constituer un dossier complet comprenant les pièces administratives, techniques et financières requises.

I. DOCUMENTS À FOURNIR POUR L’EXAMEN PRÉALABLE DU PROJET

1. Une demande officielle adressée au Directeur Général de l’Agence Nationale du Tourisme (ANT)

2. Justificatif de formation professionnelle ou d’une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine concernée (CV du gérant + justificatifs)

3. Un projet détaillé des services et produits touristiques à commercialiser (fiche produit dûment complétée).

4. La liste du personnel prévu ainsi que leurs références techniques

5. La liste du matériel et des moyens d’exploitation prévus (véhicules, téléphones, fax, équipements divers, etc.)

6. Un extrait du casier judiciaire du futur propriétaire et de toute personne engageant la responsabilité de l’agence

 

II. DOCUMENTS À FOURNIR APRÈS APPROBATION DU PROJET

7. Les statuts de la société dûment enregistrés auprès des services des impôts

8. Le certificat d’immatriculation au Registre du Commerce délivré par l’ODPIC

9. Une adresse exacte du local (contrat de bail)

10. Paiement des frais de licence type B

11. La garantie financière équivalente de 2 MDF (deux millions de FDJ) sous forme d’un cautionnement bancaire ou d’une assurance de responsabilité civile couvrant les risques professionnels pour un montant équivalent 2 MDF (deux millions de FDJ).

 

III. REDEVANCES ANNUELLES

Paiement d’une redevance annuelle de 80 000  FD à l’Agence Nationale du Tourisme.

Référence : Décret n°2023-176/PR/MCT, Article 13.

 

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